En reférence aux différentes notes et communiqués publiés sur la question ainsi que les pratiques de torture à l'école de police telles que décrites par les détenus lors des entrevues avec leurs avocats , je reviens vers vous pour vous présenter les nouvelles violations des droits de la défense qui ont caractérisé la clôture de l'instruction prise en charge par le juge désigné par note de service du président de la cour suprême, juge du tribunal de ROSSO alors qu'il officie près le tribunal régional de Nouakchott ayant en charge le deuxième cabinet d'instruction et ce en remplacement du juge du tribunal de ROSSO rapppelé le même jour à l'effet de bénéficier d'un congé qu'il n'avait pas sollicitée
En fait ce juge désigné, disais – je, par la note de service du président de la cour suprême pour instruire un dossier dévolu en violation de la loi et sans décision de la cour suprême au tribunal de ROSSO qui s'est vu contraint de se transporter à WAD NAGA où sont détenus tous les prévenus c'est à dire ceux sous mandat de dépôt depuis septembre 2003 et ceux qui venaient d'être déposés en attendant la « regularisation » de leur situation par émission de mandat de dépôt que le juge sur la demande du procureur devra délivrer .
Ce juge a commencé à instruire le dossier dès sa nomination c'est à dire le jeudi 27/10/04 hors la présence des avcoats dûment constitués et qui n'avaient même pas été informés et au moment où ils étaient à la porte de la garnison où se déroulait l'instruction empêchés par les services de sécurité d'entrer et le juge informé le jour précédent et comme les avcoats avaient été empêchés par les éléments de la sécurité de communiquer avec les détenus, ils avaient saisi le ministre de la justice, le président de la cour suprême et le procureur général à l'effet de leur demander d'user de leurs prérogatives pour garantir le respect des droits de la défense, le juge d'instruction a informé les avcoats le samedi 29 /10/04 de sa décision de reprendre toutes les auditions qu'il avait effectuées avec leurs clients en leur absence
Après quelques séances d'instruction effectuées à la hâte et suivant un rythme contraignant pour les détenus et leurs avcoats mais aussi pour le juge , le procureur et le greffier les samedi 30/10, dimanche 31/10, lundi 01/11, mardi 02/11 et mercredi 03/11 avec plus d'une vingtaine de prévenus, les avcoats ont été surpris d'apprendre le jeudi 04/11/04 que le juge a pris son ordonnance de renvoi des prévenus devant la cour criminelle de ROSSO pour être jugés et qu'il est à la prison pour la notifier .
De cette instruction ou plutôt du traitement de ce dossier communément appelé dossier SALEH OULD HANENA et ses compagnons , nous relevons les violations suivantes des droits de la défense :
- le déssaisissement des juges naturels des prévenus au profit des juges du tribunal du TRARZA sans décision de la cour suprême
le déssaisisement du juge d'instruction du tribunal régional du TRARZA qui avait en charge le dossier et ce par sa mise en congé et son remplacement par le juge d'instruction du deuxième cabinet de Nouakchott
l'interdiction de communiquer avec les détenus imposeé aux avcoats le 25/10/04 par les services de sécurité de la garnison transformée en prison en exécution des instructions de leur hiérachie militaire en violation des dispositions de la loi qui édictent « en aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé »
le début des interrogatoires des prévenus par le juge en l'absence des avocats alors qu'ils étaient à la porte de la prison empêchés d'y accéder
le défaut de réponse aux différentes demandes présentées par la défense aux fins de désignation de médecins légistes en raison des tortures que les détenus ont subies à l'école de police, tortures qu'ils ont largement décrites lors des entretiens avec les avocats de la défense et que certains d'entre eux continuent de subir par la mise aux chaînes aux pieds et aux poignets ( les carcans ) et leur soumission au régime cellulaire unique
le déroulement des interrogatoires suivant un rythme acceléré et dans des conditions contraignantes et particulièrement difficiles à suivre pour les détenus, les avocats et même pour le juge, le procureur et le greffier
la clôture de l'instruction par le juge après 5 jours d'interrogatoires hors le respect des dispositions à caractère obligatoire édictées en la matière par le code de procédure pénale à savoir :
a – la prise de l'ordonnance de renvoi devant la cour criminelle à un moment où certains prévenus n'avaient pas encore été interogés en présence de leur conseil c'est à dire que le juge paraît se limiter au procès verabl de première comparution
b – la prise de l'ordonnance de renvoi sans la mise de la procédure à la disposition des avocats de la défense durant les trois jours édictée par l'article 157 du code de procédure pénale . Cette mise à disposition de la procédure est capitale s'agissant d'une instance criminelle parce que permet à la défense d'étudier le dossier à l'effet de présenter ses observations et demandes pour garantir le caractère contradictoire de la procédure et preserver les intérêts des prevenus, en somme proteger les droits de la défense
c – par l'absence de cette mise à disposition de la procédure, les autres étapes n'ont pas été respectées c'est à dire la transmission de la procédure par les soins du greffier au procureur de la république qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses réquisitions finales
d – auncune possibilité n'a été donnée à la défense pour présenter ses observations et demandes et ce par le défaut de mise à disposition de la procédure et la précipitation caractéristique du traitemnt de ce dossier et ce apparemment pour dispenser le juge de l'obligation de réponse motivée en cas de refus des demandes présentées aux fins de mesures d'instruction complémentaires conformément aux dispositions de l'article 158 du code de procédure pénale
e – l'absence de tout effort d'analyse, de recherches et de reflexion pour une meilleure application des articles 160, 161, 162 et 163 du code de procédure pénale qui permettent au juge d'examiner touts les aspects rattachés à la qualification de l'infraction à l'effet de rendre des décisions appropriées par lesquelles il devra mettre en relief le caractère personnel de l'infraction pour pouvoir renvoyer devant telle juridiction ou accorder un non lieu
f – le déplacement du juge d'instruction du tribunal régional du TRARZA de Nouakchott vers WAD NAGA sans informer et sans convoquer les avcoats de la défense aux fins de notification de l'ordonnance de renvoi le refus à ce jour de toute communication entre les familles et les détenus alors qu'il s'agit de prévenus renvoyés devant la juridiction de jugement
Devant cette panoplie de violations des droits de la défense cumulées avec celles que nous avons déjà énumérés par de précédentes notes à la lumière des différents communiqués de presse rendus publics par la défense , je lance un appel à toutes les bonnes volontés et à toutes les organisations des droits de l'homme pour qu'elles se mobilisent à l'effet d'engager une grande action pour la protection des droits de la défense et ce par la saisine des autorités politiques et judiciaires mauritaniennes aux fins de garantir l'application des dispositions de la constitution, du code de procédure pénale et de veiller au respect de leurs engagements internationaux en matière de procès équitable et d'Etat de droit
Nouakchott le 05/11/04
Me BRAHIM OULD EBETY
Avocat à la cour
Avcoat au barreau de MAURITANIE
En fait ce juge désigné, disais – je, par la note de service du président de la cour suprême pour instruire un dossier dévolu en violation de la loi et sans décision de la cour suprême au tribunal de ROSSO qui s'est vu contraint de se transporter à WAD NAGA où sont détenus tous les prévenus c'est à dire ceux sous mandat de dépôt depuis septembre 2003 et ceux qui venaient d'être déposés en attendant la « regularisation » de leur situation par émission de mandat de dépôt que le juge sur la demande du procureur devra délivrer .
Ce juge a commencé à instruire le dossier dès sa nomination c'est à dire le jeudi 27/10/04 hors la présence des avcoats dûment constitués et qui n'avaient même pas été informés et au moment où ils étaient à la porte de la garnison où se déroulait l'instruction empêchés par les services de sécurité d'entrer et le juge informé le jour précédent et comme les avcoats avaient été empêchés par les éléments de la sécurité de communiquer avec les détenus, ils avaient saisi le ministre de la justice, le président de la cour suprême et le procureur général à l'effet de leur demander d'user de leurs prérogatives pour garantir le respect des droits de la défense, le juge d'instruction a informé les avcoats le samedi 29 /10/04 de sa décision de reprendre toutes les auditions qu'il avait effectuées avec leurs clients en leur absence
Après quelques séances d'instruction effectuées à la hâte et suivant un rythme contraignant pour les détenus et leurs avcoats mais aussi pour le juge , le procureur et le greffier les samedi 30/10, dimanche 31/10, lundi 01/11, mardi 02/11 et mercredi 03/11 avec plus d'une vingtaine de prévenus, les avcoats ont été surpris d'apprendre le jeudi 04/11/04 que le juge a pris son ordonnance de renvoi des prévenus devant la cour criminelle de ROSSO pour être jugés et qu'il est à la prison pour la notifier .
De cette instruction ou plutôt du traitement de ce dossier communément appelé dossier SALEH OULD HANENA et ses compagnons , nous relevons les violations suivantes des droits de la défense :
- le déssaisissement des juges naturels des prévenus au profit des juges du tribunal du TRARZA sans décision de la cour suprême
le déssaisisement du juge d'instruction du tribunal régional du TRARZA qui avait en charge le dossier et ce par sa mise en congé et son remplacement par le juge d'instruction du deuxième cabinet de Nouakchott
l'interdiction de communiquer avec les détenus imposeé aux avcoats le 25/10/04 par les services de sécurité de la garnison transformée en prison en exécution des instructions de leur hiérachie militaire en violation des dispositions de la loi qui édictent « en aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé »
le début des interrogatoires des prévenus par le juge en l'absence des avocats alors qu'ils étaient à la porte de la prison empêchés d'y accéder
le défaut de réponse aux différentes demandes présentées par la défense aux fins de désignation de médecins légistes en raison des tortures que les détenus ont subies à l'école de police, tortures qu'ils ont largement décrites lors des entretiens avec les avocats de la défense et que certains d'entre eux continuent de subir par la mise aux chaînes aux pieds et aux poignets ( les carcans ) et leur soumission au régime cellulaire unique
le déroulement des interrogatoires suivant un rythme acceléré et dans des conditions contraignantes et particulièrement difficiles à suivre pour les détenus, les avocats et même pour le juge, le procureur et le greffier
la clôture de l'instruction par le juge après 5 jours d'interrogatoires hors le respect des dispositions à caractère obligatoire édictées en la matière par le code de procédure pénale à savoir :
a – la prise de l'ordonnance de renvoi devant la cour criminelle à un moment où certains prévenus n'avaient pas encore été interogés en présence de leur conseil c'est à dire que le juge paraît se limiter au procès verabl de première comparution
b – la prise de l'ordonnance de renvoi sans la mise de la procédure à la disposition des avocats de la défense durant les trois jours édictée par l'article 157 du code de procédure pénale . Cette mise à disposition de la procédure est capitale s'agissant d'une instance criminelle parce que permet à la défense d'étudier le dossier à l'effet de présenter ses observations et demandes pour garantir le caractère contradictoire de la procédure et preserver les intérêts des prevenus, en somme proteger les droits de la défense
c – par l'absence de cette mise à disposition de la procédure, les autres étapes n'ont pas été respectées c'est à dire la transmission de la procédure par les soins du greffier au procureur de la république qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses réquisitions finales
d – auncune possibilité n'a été donnée à la défense pour présenter ses observations et demandes et ce par le défaut de mise à disposition de la procédure et la précipitation caractéristique du traitemnt de ce dossier et ce apparemment pour dispenser le juge de l'obligation de réponse motivée en cas de refus des demandes présentées aux fins de mesures d'instruction complémentaires conformément aux dispositions de l'article 158 du code de procédure pénale
e – l'absence de tout effort d'analyse, de recherches et de reflexion pour une meilleure application des articles 160, 161, 162 et 163 du code de procédure pénale qui permettent au juge d'examiner touts les aspects rattachés à la qualification de l'infraction à l'effet de rendre des décisions appropriées par lesquelles il devra mettre en relief le caractère personnel de l'infraction pour pouvoir renvoyer devant telle juridiction ou accorder un non lieu
f – le déplacement du juge d'instruction du tribunal régional du TRARZA de Nouakchott vers WAD NAGA sans informer et sans convoquer les avcoats de la défense aux fins de notification de l'ordonnance de renvoi le refus à ce jour de toute communication entre les familles et les détenus alors qu'il s'agit de prévenus renvoyés devant la juridiction de jugement
Devant cette panoplie de violations des droits de la défense cumulées avec celles que nous avons déjà énumérés par de précédentes notes à la lumière des différents communiqués de presse rendus publics par la défense , je lance un appel à toutes les bonnes volontés et à toutes les organisations des droits de l'homme pour qu'elles se mobilisent à l'effet d'engager une grande action pour la protection des droits de la défense et ce par la saisine des autorités politiques et judiciaires mauritaniennes aux fins de garantir l'application des dispositions de la constitution, du code de procédure pénale et de veiller au respect de leurs engagements internationaux en matière de procès équitable et d'Etat de droit
Nouakchott le 05/11/04
Me BRAHIM OULD EBETY
Avocat à la cour
Avcoat au barreau de MAURITANIE