Rien n’est dit à propos de l’identité de la Mauritanie, à savoir son caractère multinational ou multi-éthnique et multiculturel. Or, nous pensons que la constitution qui constitue la loi fondamentale qui régit le pays doit être conçue dans le sens de favoriser une cohabitation harmonieuse, régularisée entre nos différentes composantes nationales et prévoir les dispositions allant dans le sens de l’éradication de l’esclavage sous toutes ses formes. De telles dispositions auraient l’avantage de maîtriser en les surmontant les lignes de fractures entre nos différentes composantes nationales. Nous proposons certaines modifications :
Au niveau du Préambule de la Constitution du 20 juillet 1991 :
Le 2ème tiret du préambule : « Les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine »
L’AJD propose : « Les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine et des communautés nationales ».
Le dernier paragraphe du Préambule stipule : « ….conscient de la nécessité de resserrer les liens avec les peuples frères, le peuple mauritanien, peuple musulman arabe et africain proclame qu’il oeuvrera à la réalisation de l’unité du Grand Maghreb, de la Nation arabe et de l’Afrique et de la consolidation de la paix dans le monde ».
L’AJD propose : « …Conscient de la nécessité de resserrer les liens avec les peuples frères, le peuple mauritanien, peuple musulman, arabe et négro-africain proclame qu’il œuvre à la réalisation de l’unité du grand Maghreb, de la CDEAO, de la nation arabe, de l’Union Africaine et la consolidation de la paix dans le monde ».
Titre premier :
Dispositions Générales et Principes Fondamentaux :
« Article 6 : Les langues nationales sont : l’arabe, le Pulaar, le Soninké et le Wolof ; la langue officielle est l’arabe »
L’AJD propose :
« Article 6 : Les langues nationales sont l’arabe, le pulaar, le soninké et le wolof ; les langues officielles sont l’arabe, le pulaar, le soninké et le wolof».
Ces modifications proposées par l’AJD sont relatives à des aspects évacués par le rapport du Comité interministériel chargé du processus de transition démocratique.
En plus ce rapport ne donne aucune possibilité de choix entre le régime présidentiel qui constitue son domaine de fixation et le régime parlementaire. De même, ce rapport reste encore muet sur le principe du partage du pouvoir. En ce qui concerne ce dernier point, l’AJD propose que si le Président de la République élu appartient à la communauté Négro- Africaine, il devra impérativement choisir dans la communauté Arabe la deuxième personnalité de l’ Etat et le Premier Ministre. De même, si le Président élu appartient à la communauté Arabe, il devra impérativement choisir la deuxième personnalité de l’Etat et le Premier Ministre dans la communauté Négro- Africaine.
I – Révisions des textes
1.1 Amendements de la constitution du 20 juillet 1991
1.1.1 Le mandat du Président de la République
La constitution du 20 juillet stipule ; « Le Président de la République est élu pour un mandat de six (6) ans au suffrage universel direct. »
L’AJD propose : Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq (5) ans au suffrage universel direct.
Argument : La durée du mandat présidentiel à cinq ans contraint le Président de la République à une gestion rationnelle du temps dans l’exécution du programme sur la base duquel, les citoyens l’ont élu.
Le raccourcissement de la durée par rapport au précédent régime nous semble plus exigent quant à l’exécution de l’essentiel du programme pour lequel le candidat est élu.
Cette durée nous semble raisonnable d’autant plus qu’elle permet de réduire les dégâts d’une éventuelle mauvaise gestion ou incompétence de l’équipe de l’exécutif.
Article 26, alinéa 3 :
« Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civiques et âgé de 40 ans au moins ».
L’AJD propose :
Article 26, alinéa 3 : Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen mauritanien jouissant de ses droits civiques et âgé de 40 ans au moins et 63 ans au plus.
Argument : L’Islam, étant l’unique religion de la République et de l’ensemble de ses citoyens, doit orienter ses choix dans la construction de l’Etat-nation. Ainsi, 40 ans et 63 ans constituent des dates symboles en Islam, particulièrement dans la vie du Prophète Mohamed (PSL) dont Dieu seul sait la signification et la portée. Nous pouvons nous référer à ces deux dates pour l’éligibilité ou la non éligibilité de notre président.
Dans les pays modernes et ouverts, acquérir la nationalité par la naissance et l’acquérir par la naturalisation débouchent sur les mêmes droits pour les deux individus, en particulier le droit d’être électeur et éligible à tous les niveaux.
1.1.2 La rééligibilité du Président de la République
L’article 28 (nouveau) consacre la rééligibilité du Président de la République, favorise l’alternance démocratique, mais n’empêche pas un Président réélu pour un second mandat de se représenter après seulement le 1er mandat de son successeur.
A cet effet, l’AJD propose que l’article 28 (nouveau) soit ainsi rédigé :
Article 28 : Le Président de la République est rééligible une seule fois de suite dans sa vie.
explication
Ce qui signifie qu’un président qui exerce deux mandats successifs ne peut plus se présenter à une élection présidentielle. L’objectif étant non seulement d’empêcher tout candidat élu de ne pouvoir exercer plus de deux mandats successifs et que ce dernier ne puisse plus se représenter plus tard.
En conséquence, le Président qui aura perdu ou gagné un second mandat, ne pourra plus se représenter dans sa vie.
1.1.3 Mécanismes de protection des dispositions relatives à la limitation des mandats du Président de la République.
1.1.3.1 Mécanismes empêchant la révision
Eu égard aux principes de la démocratie, il ne peut y avoir une disposition dans la constitution qui ne peut être révisée.
Encourager cette éventualité correspondrait à une violation des principes démocratiques même si cette disposition revêt un caractère sécuritaire par rapport aux révisions abusives. C’est pour cette raison que le mécanisme rendant difficile la révision nous paraît plus conformes aux exigences universelles de démocratie.
L’AJD propose :
1.1.3.2 Mécanismes rendant difficile la révision.
Pour sauvegarder les dispositions constitutionnelles relatives au mandat et à la rééligibilité du Président de la République, il convient d’introduire dans la constitution la disposition suivante :
Article x : Les dispositions relatives à la durée du mandat du président de la République et à sa rééligibilité ne peuvent être modifiées qu’à l’initiative et au vote des trois quarts (¾) de chacune des deux chambres du parlement et par un référendum sanctionné par un taux de participation de trois quarts ( ¾) des électeurs et l’_expression des trois quarts ( ¾ ) du scrutin en faveur du projet de révision.
1.1.3.2.2 La dissolution automatique du parlement
Article Y : Le parlement est réputé dissous, les parlementaires sont réputés inéligibles à vie à tout poste électif de la République, aussitôt après l’adoption du projet de révision relatif à la durée du mandat du Président de la République ou à sa rééligibilité.
Argument : Le parlement qui aurait voté un projet de révision des dispositions constitutionnelles relatives au mandat du Président de la République et à sa rééligibilité, s’auto dissout et rend ces parlementaires qui ont voté pour la révision inéligibles à vie à tous les postes électifs.
Article 22 (nouveau) pour les députés, 9 pour les sénateurs, 113 pour les conseillers, disposent que les candidatures à l’élection des députés, des conseillers municipaux et des sénateurs sont faites au nom des partis politiques légalement reconnus.
Argument :
Cette disposition n’est pas contraire aux principes fondamentaux d’égalité des citoyens tels que consacrés par la constitution dans la mesure où ce sont tous les citoyens qui sont soumis sans exception à ce régime. Par ailleurs, pour ne pas encourager les candidatures tribales, familiales, ethniques ou toute autre forme de regroupements susceptibles d’être une entrave à la construction de l’Etat – nation, il est nécessaire que les partis politiques soient les canaux exclusifs de désignation des candidats aux élections municipales, législatives, sénatoriales et à l’élection présidentielle. Pour ne pas également tomber dans certaines formes de dépendances traditionnelles, il est nécessaire de bannir les candidatures indépendantes.
1.3 Autres réformes proposées
13.1. Financement des partis politiques
L’AJD propose un financement égal de tous les partis politiques légaux pour leur permettre de faire face aux différentes élections de la période transitoire.
II – La commission électorale nationale indépendante
2.3.2 Composition
La CENI comprend entre sept et quinze membres choisis parmi les personnalités indépendantes de nationalité mauritanienne, connus pour leur compétence, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité.
Le président et les membres de la CENI sont nommés par décret. L’AJD ajoute Les partis politiques doivent en principe avoir la possibilité de contester la nomination d’un président de la CENI par des procédures judiciaires.
Le mandat des membres de la CENI est limité à la période de transition démocratique.
L’AJD propose :
La CENI politisée qui comprend les représentants des partis politiques, de la société civile et de l’Etat. Cette CENI devra être composée de 21 membres dont sept (7) sont nommés par le CMJD, sept (7) par les partis politiques et sept (7) par la société civile.
2.3.3. Mission
La Commission électorale nationale indépendante que l’AJD propose est celle qui prend en charge l’ensemble du processus qui va de l’inscription sur les listes électorales à la proclamation provisoire des résultats en passant par l’organisation de scrutin.
2.1.3 Fonctionnement
La durée de la mission fonctionne de façon sporadique, c’est-à-dire au terme de chaque processus électoral, elle cesse d’exister. Dans ce cas, les membres sont désignés et installés pour chaque élection.
III – Processus électoral
3.1. Actualisation de a liste électorale
L’AJD opte pour l’établissement d’u nouveau fichier électoral après un recensement administratif à vocation électorale.
Le principe de l’égalité des citoyens énoncés dans la constitution engendre comme conséquence l’élargissement de la liste électorale aux mauritaniens de l’extérieur, les exilés éparpillés de part le monde. Quant aux déportés, ils doivent impérativement revenir dans la période transitoire et jouir de tous leurs droits civiques avant toute consultation électorale.
- Le découpage actuel du système électoral naît de la période d’exception d’avant juillet 1991 présente des disproportions flagrantes concernant le niveau de représentativité des députés par le nombre d’habitants d’une circonscription à l’autre.
- L’AJD propose le mode de représentation proportionnel à scrutin de liste (RPSL) dont la moitié de l’Assemblée Nationale est élue par des listes régionales et l’autre moitié par des listes nationales sans l’imposition d’un seuil.
- Argument
§ Peu de votes sont gaspillés.
§ Tout parti qui obtient un certain nombre de suffrages est représenté à l’Assemblée Nationale. Ceci évite une marginalisation qui peut parfois mettre en péril la stabilité dans une société divisée et compromettre la légitimité des décisions prises.
§ La RPSL favorise la représentation des femmes.
§ Elle empêche le partage du pouvoir entre la majorité numérique qui détient le pouvoir politique et la petite minorité qui détient le pouvoir économique.
§ La RPSL est un mécanisme de partage du pouvoir constitutionnel et un facteur déterminant favorisant l’émergence d’un climat de non exclusion et de reconciliation , pouvant juguler toute forme de violence, contribuant à la stabilité et à la paix.
§ La RPSL permet d’éviter les controverses relatives aux découpages de la circonscription électorale.
§ L’utilisation de la RPSL contribue de façon déterminante à la diversification de l’Assemblée Nationale.
- Revoir à la baisse les cautions pour les municipales, ramener la caution à 1.000 UM par conseiller municipal, à 2.000 UM pour les législatives et 400.000 UM pour la présidentielle.
- Faciliter davantage les conditions de candidature à l’élection présidentielle, revoir les signatures des conseillers municipaux à la baisse. A cet effet, l’AJD propose 3 signatures de trois conseillers par région.
Nouakchott le vendredi 21/10/200
Fait par la Commission stratégies et orientation Politique
de l’Alliance pour la Justice et la Démocratie ( AJD)
Au niveau du Préambule de la Constitution du 20 juillet 1991 :
Le 2ème tiret du préambule : « Les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine »
L’AJD propose : « Les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine et des communautés nationales ».
Le dernier paragraphe du Préambule stipule : « ….conscient de la nécessité de resserrer les liens avec les peuples frères, le peuple mauritanien, peuple musulman arabe et africain proclame qu’il oeuvrera à la réalisation de l’unité du Grand Maghreb, de la Nation arabe et de l’Afrique et de la consolidation de la paix dans le monde ».
L’AJD propose : « …Conscient de la nécessité de resserrer les liens avec les peuples frères, le peuple mauritanien, peuple musulman, arabe et négro-africain proclame qu’il œuvre à la réalisation de l’unité du grand Maghreb, de la CDEAO, de la nation arabe, de l’Union Africaine et la consolidation de la paix dans le monde ».
Titre premier :
Dispositions Générales et Principes Fondamentaux :
« Article 6 : Les langues nationales sont : l’arabe, le Pulaar, le Soninké et le Wolof ; la langue officielle est l’arabe »
L’AJD propose :
« Article 6 : Les langues nationales sont l’arabe, le pulaar, le soninké et le wolof ; les langues officielles sont l’arabe, le pulaar, le soninké et le wolof».
Ces modifications proposées par l’AJD sont relatives à des aspects évacués par le rapport du Comité interministériel chargé du processus de transition démocratique.
En plus ce rapport ne donne aucune possibilité de choix entre le régime présidentiel qui constitue son domaine de fixation et le régime parlementaire. De même, ce rapport reste encore muet sur le principe du partage du pouvoir. En ce qui concerne ce dernier point, l’AJD propose que si le Président de la République élu appartient à la communauté Négro- Africaine, il devra impérativement choisir dans la communauté Arabe la deuxième personnalité de l’ Etat et le Premier Ministre. De même, si le Président élu appartient à la communauté Arabe, il devra impérativement choisir la deuxième personnalité de l’Etat et le Premier Ministre dans la communauté Négro- Africaine.
I – Révisions des textes
1.1 Amendements de la constitution du 20 juillet 1991
1.1.1 Le mandat du Président de la République
La constitution du 20 juillet stipule ; « Le Président de la République est élu pour un mandat de six (6) ans au suffrage universel direct. »
L’AJD propose : Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq (5) ans au suffrage universel direct.
Argument : La durée du mandat présidentiel à cinq ans contraint le Président de la République à une gestion rationnelle du temps dans l’exécution du programme sur la base duquel, les citoyens l’ont élu.
Le raccourcissement de la durée par rapport au précédent régime nous semble plus exigent quant à l’exécution de l’essentiel du programme pour lequel le candidat est élu.
Cette durée nous semble raisonnable d’autant plus qu’elle permet de réduire les dégâts d’une éventuelle mauvaise gestion ou incompétence de l’équipe de l’exécutif.
Article 26, alinéa 3 :
« Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civiques et âgé de 40 ans au moins ».
L’AJD propose :
Article 26, alinéa 3 : Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen mauritanien jouissant de ses droits civiques et âgé de 40 ans au moins et 63 ans au plus.
Argument : L’Islam, étant l’unique religion de la République et de l’ensemble de ses citoyens, doit orienter ses choix dans la construction de l’Etat-nation. Ainsi, 40 ans et 63 ans constituent des dates symboles en Islam, particulièrement dans la vie du Prophète Mohamed (PSL) dont Dieu seul sait la signification et la portée. Nous pouvons nous référer à ces deux dates pour l’éligibilité ou la non éligibilité de notre président.
Dans les pays modernes et ouverts, acquérir la nationalité par la naissance et l’acquérir par la naturalisation débouchent sur les mêmes droits pour les deux individus, en particulier le droit d’être électeur et éligible à tous les niveaux.
1.1.2 La rééligibilité du Président de la République
L’article 28 (nouveau) consacre la rééligibilité du Président de la République, favorise l’alternance démocratique, mais n’empêche pas un Président réélu pour un second mandat de se représenter après seulement le 1er mandat de son successeur.
A cet effet, l’AJD propose que l’article 28 (nouveau) soit ainsi rédigé :
Article 28 : Le Président de la République est rééligible une seule fois de suite dans sa vie.
explication
Ce qui signifie qu’un président qui exerce deux mandats successifs ne peut plus se présenter à une élection présidentielle. L’objectif étant non seulement d’empêcher tout candidat élu de ne pouvoir exercer plus de deux mandats successifs et que ce dernier ne puisse plus se représenter plus tard.
En conséquence, le Président qui aura perdu ou gagné un second mandat, ne pourra plus se représenter dans sa vie.
1.1.3 Mécanismes de protection des dispositions relatives à la limitation des mandats du Président de la République.
1.1.3.1 Mécanismes empêchant la révision
Eu égard aux principes de la démocratie, il ne peut y avoir une disposition dans la constitution qui ne peut être révisée.
Encourager cette éventualité correspondrait à une violation des principes démocratiques même si cette disposition revêt un caractère sécuritaire par rapport aux révisions abusives. C’est pour cette raison que le mécanisme rendant difficile la révision nous paraît plus conformes aux exigences universelles de démocratie.
L’AJD propose :
1.1.3.2 Mécanismes rendant difficile la révision.
Pour sauvegarder les dispositions constitutionnelles relatives au mandat et à la rééligibilité du Président de la République, il convient d’introduire dans la constitution la disposition suivante :
Article x : Les dispositions relatives à la durée du mandat du président de la République et à sa rééligibilité ne peuvent être modifiées qu’à l’initiative et au vote des trois quarts (¾) de chacune des deux chambres du parlement et par un référendum sanctionné par un taux de participation de trois quarts ( ¾) des électeurs et l’_expression des trois quarts ( ¾ ) du scrutin en faveur du projet de révision.
1.1.3.2.2 La dissolution automatique du parlement
Article Y : Le parlement est réputé dissous, les parlementaires sont réputés inéligibles à vie à tout poste électif de la République, aussitôt après l’adoption du projet de révision relatif à la durée du mandat du Président de la République ou à sa rééligibilité.
Argument : Le parlement qui aurait voté un projet de révision des dispositions constitutionnelles relatives au mandat du Président de la République et à sa rééligibilité, s’auto dissout et rend ces parlementaires qui ont voté pour la révision inéligibles à vie à tous les postes électifs.
Article 22 (nouveau) pour les députés, 9 pour les sénateurs, 113 pour les conseillers, disposent que les candidatures à l’élection des députés, des conseillers municipaux et des sénateurs sont faites au nom des partis politiques légalement reconnus.
Argument :
Cette disposition n’est pas contraire aux principes fondamentaux d’égalité des citoyens tels que consacrés par la constitution dans la mesure où ce sont tous les citoyens qui sont soumis sans exception à ce régime. Par ailleurs, pour ne pas encourager les candidatures tribales, familiales, ethniques ou toute autre forme de regroupements susceptibles d’être une entrave à la construction de l’Etat – nation, il est nécessaire que les partis politiques soient les canaux exclusifs de désignation des candidats aux élections municipales, législatives, sénatoriales et à l’élection présidentielle. Pour ne pas également tomber dans certaines formes de dépendances traditionnelles, il est nécessaire de bannir les candidatures indépendantes.
1.3 Autres réformes proposées
13.1. Financement des partis politiques
L’AJD propose un financement égal de tous les partis politiques légaux pour leur permettre de faire face aux différentes élections de la période transitoire.
II – La commission électorale nationale indépendante
2.3.2 Composition
La CENI comprend entre sept et quinze membres choisis parmi les personnalités indépendantes de nationalité mauritanienne, connus pour leur compétence, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité.
Le président et les membres de la CENI sont nommés par décret. L’AJD ajoute Les partis politiques doivent en principe avoir la possibilité de contester la nomination d’un président de la CENI par des procédures judiciaires.
Le mandat des membres de la CENI est limité à la période de transition démocratique.
L’AJD propose :
La CENI politisée qui comprend les représentants des partis politiques, de la société civile et de l’Etat. Cette CENI devra être composée de 21 membres dont sept (7) sont nommés par le CMJD, sept (7) par les partis politiques et sept (7) par la société civile.
2.3.3. Mission
La Commission électorale nationale indépendante que l’AJD propose est celle qui prend en charge l’ensemble du processus qui va de l’inscription sur les listes électorales à la proclamation provisoire des résultats en passant par l’organisation de scrutin.
2.1.3 Fonctionnement
La durée de la mission fonctionne de façon sporadique, c’est-à-dire au terme de chaque processus électoral, elle cesse d’exister. Dans ce cas, les membres sont désignés et installés pour chaque élection.
III – Processus électoral
3.1. Actualisation de a liste électorale
L’AJD opte pour l’établissement d’u nouveau fichier électoral après un recensement administratif à vocation électorale.
Le principe de l’égalité des citoyens énoncés dans la constitution engendre comme conséquence l’élargissement de la liste électorale aux mauritaniens de l’extérieur, les exilés éparpillés de part le monde. Quant aux déportés, ils doivent impérativement revenir dans la période transitoire et jouir de tous leurs droits civiques avant toute consultation électorale.
- Le découpage actuel du système électoral naît de la période d’exception d’avant juillet 1991 présente des disproportions flagrantes concernant le niveau de représentativité des députés par le nombre d’habitants d’une circonscription à l’autre.
- L’AJD propose le mode de représentation proportionnel à scrutin de liste (RPSL) dont la moitié de l’Assemblée Nationale est élue par des listes régionales et l’autre moitié par des listes nationales sans l’imposition d’un seuil.
- Argument
§ Peu de votes sont gaspillés.
§ Tout parti qui obtient un certain nombre de suffrages est représenté à l’Assemblée Nationale. Ceci évite une marginalisation qui peut parfois mettre en péril la stabilité dans une société divisée et compromettre la légitimité des décisions prises.
§ La RPSL favorise la représentation des femmes.
§ Elle empêche le partage du pouvoir entre la majorité numérique qui détient le pouvoir politique et la petite minorité qui détient le pouvoir économique.
§ La RPSL est un mécanisme de partage du pouvoir constitutionnel et un facteur déterminant favorisant l’émergence d’un climat de non exclusion et de reconciliation , pouvant juguler toute forme de violence, contribuant à la stabilité et à la paix.
§ La RPSL permet d’éviter les controverses relatives aux découpages de la circonscription électorale.
§ L’utilisation de la RPSL contribue de façon déterminante à la diversification de l’Assemblée Nationale.
- Revoir à la baisse les cautions pour les municipales, ramener la caution à 1.000 UM par conseiller municipal, à 2.000 UM pour les législatives et 400.000 UM pour la présidentielle.
- Faciliter davantage les conditions de candidature à l’élection présidentielle, revoir les signatures des conseillers municipaux à la baisse. A cet effet, l’AJD propose 3 signatures de trois conseillers par région.
Nouakchott le vendredi 21/10/200
Fait par la Commission stratégies et orientation Politique
de l’Alliance pour la Justice et la Démocratie ( AJD)