Assemblée Nationale de la République Islamique de Mauritanie
Le Président
A
Monsieur le PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DE LA
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
A
NOUAKCHOTT
OBJET: Votre Décision relative à la prétendue vacance de poste du Président de la République
Monsieur le Président,
En réponse à une lettre n° 016 /2009 en date du 15 avril 2009 adressée par « le Premier Ministre » et dans laquelle ce dernier demande au conseil de bien vouloir s’assurer de l’existence des éléments d’un cas de vacance du poste du président de la république, votre auguste institution a décidé qu’ «Il y’a bien vacance effective dans le poste du président de la République »(article premier) et que, en conséquence « Le Président du Sénat assure l’intérim du Président de la République pour l’expédition des affaires courantes ».
Permettez moi, en tant que Président de l’Assemblée Nationale et citoyen de la République islamique de Mauritanie, de vous faire part, par cette présente, de mon sentiment sur cette décision aussi insolite au regard des visas, motifs et arguments qui la fondent que dangereuse dans les perspectives qu’elles ouvrent pour la sortie de la crise qui affecte notre pays depuis le coup d’Etat du 6 août 2008.
Monsieur le Président,
La seule constitution en vigueur de la République islamique de Mauritanie est celle du 20juillet1991 amendée par referendum le 25 juin 2006. C’est elle qui définit, pour toutes les institutions de la République, le cadre et les conditions de leur existence et de leur fonctionnement. C’est donc exclusivement sur elle et sur ses textes d’application que doivent se fonder vos décisions pour revêtir l’autorité suprême de la chose jugée insusceptible de recours comme le stipule son article 87.
Faut-il rappeler, Monsieur le Président, qu’avant d’entrer en fonction, tous les membres de votre conseil ont prêté serment devant le Président de la République, en jurant ((par ALLAH le Tout puissant de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitufion... » (Article 3 de l’ordonnance n°92-04 du 18 février 1992 portant loi organique sur le conseil constitutionnel).
Malheureusement, force est de constater que, dans les textes visés en référence à votre décision de déclaration de vacance du poste de président de la république, figurent deux qui n’appartiennent pas au droit positif du pays, émanant d’une autorité non constituée et autoproclamée, le prétendu ((Haut conseil d’Etat », une autorité installée par la voie anticonstitutionnelle d’un coup d’Etat le 6 août 2008 : il s’agit de l’ordonnance « constitutionnelle » N°002/2008 en date du 13 août 2008 et de l’ordonnance ((constitutionnelle » N° 001 /2009 en date du 15 avril 2009. Qu’est-ce qui justifie l’introduction de ces deux textes constitutionnels apocryphes à côté de la constitution officielle du pays parmi les visas de votre décision? Est-ce respecter la constitution que d’en admettre la violation par des textes émanant d’autorités issues d’un coup d’Etat?
Monsieur le Président,
Comme vous le rappelez dans votre décision, la constatation par le conseil constitutionnel de la vacance du poste de président de la république (ou de son empêchement définitif) s’effectue, selon l’article 41 de la constitution, suite à sa saisine « soit par
-Le Président de la république
-Le Président de l’Assemblée nationale
-Le Premier Ministre ».
Dans le cas actuel, votre décision se réfère à ((la lettre N° 016/2009 en date du 15 avril 2009 adressée au Président du Conseil Constitutionnel par le ((Premier Ministre » et dans laquelle ce dernier demande au Conseil de bien vouloir s’assurer de l’existence des éléments d’un cas de vacance du poste de président de la république, tout en déclarant un casd’urgence. ». Quelle est la pertinence d’une telle ((saisine » au regard des dispositions de la constitution dont vous assurez la lourde charge de sa sauvegarde? Aucune;
Les faits, incontestables prouvent que, depuis le 6 août 2008, des Généraux, limogés par le Président de la République légitime du pays, Chef suprême des Forces armées (article 34 de la constitution), gardien de la constitution (article 24), sont entrés en rébellion et ont mené un coup d’Etat. Ils ont entrepris de mettre sur pied un ordre juridique particulier en sapant l’édifice constitutionnel sur le socle duquel toutes les institutions du pays firent leur légalité et leur légitimité. C’est ce contexte particulier de coup d’Etat, récusé par l’opinion légaliste et loyale à l’égard du droit et de la justice et par la communauté internationale à laquelle notre pays est lié par des conventions internationales qui s’imposent à toutes les institutions du pays, y compris la vôtre, que vous qualifiez à défaut de le nommer, par l’euphémisme de ((conditions générales du pays depuis le 6 août 2008 ».
Il s’agit donc de savoir de quel ((Premier Ministre » émane la lettre de saisine que mentionne votre décision. S’agit-il de celui, légitime, parce que nommé au même titre que les autres membres de votre haute autorité, suivant les règles et procédures requises par la constitution du pays et qui souffre encore aujourd’hui, en prison, les affres d’une détention arbitraire et infamante, ou de celui installé par les autorités de fait issues de la violation de cette même constitution et dont vous avez la haute mission d’exiger le respect en toute impartialité? La bonne foi et l’amour de la justice, le devoir de vérité et le souci de sauvegarder en toutes circonstances la pérennité des institutions républicaines incitent à admettre qu’il s’agit bien d’une saisine contre façonnée, frauduleuse, émanant d’une autorité autoproclamée et sans aucune base légale que le pouvoir de la force militaire, un ((premier ministre
» de circonstance imposé au peuple mauritanien en violation de sa souveraine volonté, pour faire l’affaire d’un Général rebelle.
Cette même contrefaçon constitutionnelle s’exprime dans l’interprétation que votre décision donne à l’article 40 de la Constitution aux termes duquel (<En cas de vacance ou d’empêchement déclaré définitif par le conseil constitutionnel, le président du sénat assure l’intérim du président de la République pour l’expédition des affaires courantes. ». De quelle <vacance » s’agit il, suivant cet article?
Rompant avec l’exigence d’impartialité dans le respect de la constitution que vous impose le serment de l’article 3 de l’ordonnance n° 92-04 du 18 février 1992 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, votre décision entérine le ((nouvel ordre constitutionnel)> putschiste en prenant pour argent comptant les termes de la prétendue ordonnance N° 001/2009 du ((Haut Conseil d’Etat» anticonstitutionnel suivant lesquels « il est mis fin aux pouvoirs provisoires du Haut Conseil d’Etat au terme des dispositions des articles 1, 2 (alinéa 2), 5,6,et 8 (alinéas 2 et 3) de l’ordonnance constitutionnelle N°002/2008 du 13 août 2008.».
Vous en concluez en effet, sans ambages, qu’il ((résulte de ces données (liées à la prétendue fin des pouvoirs du ((HCE ») une vacance effective au plus haut poste de l’Etat, c’est-à-dire le poste de Président de la République ».
Il est significatif que nulle part dans votre décision, vous n’évoquez le sort du Président de la République élu du pays et devant lequel les membres de votre institution ont prêté serment de fidélité et de loyauté à l’égard de notre constitution alors même que, comme vous le savez bien mieux que quiconque, Monsieur le Président, le seul cas de vacance ou d’empêchement définitif visé par l’article 40 précité est celui du Président de la République élu par le peuple mauritanien, M. Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi. Or, il est de notoriété publique que le Président de la République est disponible à exercer la plénitude des charges de sa fonction, qu’il est en pleine possession de toutes ses facultés physiques et mentales et qu’il n’est empêché à réintégrer la présidence de la république que par la force militaire abusive qui l’entrave dans l’exercice de sa haute mission. L’impartialité dans le
respect de la constitution qu’exige votre mission était donc, de constater ces faits évidents par eux-mêmes et, au nom de la justice constitutionnelle dont vous êtes l’autorité suprême, de déclarer non vacant le poste de président de la république dont le titulaire légal ne cesse de réclamer, urbi et orbi, la restauration de l’ordre constitutionnel normal et le retour à sa fonction.
Monsieur le Président,
Nous ne vous faisons pas dire que « les conditions générales du pays depuis le 6 août 2008 ont un caractère exceptionnel qui exige qu’elles soient traitées avec une grande sagesse et responsabilité ». Mais d’où vient que cette sagesse et cette responsabilité doivent exclusivement servir les intérêts, projets et agenda de la junte militaire qui s’est illégalement emparée du pouvoir en mettant en cause les règles les plus élémentaires de la démocratie, en bafouant la volonté et les libertés de notre pays et en nous faisant bannir de ce fait, par le reste de la communauté?
Sans doute pour vous prémunir contre cette terrible et irrémissible accusation de partialité en faveur des autorités putschistes au détriment des autorités légales du pays, vous vous évertuez à rechercher dans la charia islamique, un fondement à vos conclusions qui révoltent la conscience juridique du pays et affectent gravement la fiabilité des institutions républicaines face aux dérives putschistes que l’opinion nationale et internationale était fondée à croire révolues à jamais sous nos cieux, après tant et tant d’années de diktat antidémocratique. Pour ce faire, vous invoquez ((la règle appelant à faire prévaloir les avantages et à éviter les méfaits, règle très connue dans la chariaa islamique qui est notre unique source de loi (...) surtout s’il s’agit de l’apport d’un intérêt et de l’éloignement d’un méfait à caractère public. n.
Monsieur le Président, où est l’avantage et où est le méfait entre la reconnaissance d’un état de fait issu d’un coup d’Etat et l’exigence inverse de respect intégral de la constitution votée par le peuple mauritanien? Le respect d’une constitution votée par la majorité de peuple musulman peut-il être un « méfait à caractère public » et donc contraire à la chariaa islamique? Un coup d’Etat militaire mené par une toute petite minorité de militaires désobéissant à une décision prise par une autorité légitime est-il, d’après vous, conforme à la chariaa en tant que source unique de loi? Quel intérêt y trouve la communauté des croyant lorsqu’il est, par définition, acte de déloyauté, d’insubordination et de trahison à l’égard des autorités élues par le peuple musulman susceptible, de surcroît, de provoquer l’instabilité interne et les sanctions externes? Où serait donc, dans ce cas, ((l’apport
de l’intérêt » qui pourrait justifier que l’on proclamât vacant un poste qui ne l’est pas, pour engager un ((intérim » que rien ne saurait justifier en dehors de la volonté d’un Général qui se hâte à vouloir légitimer des ((élections)) dont le principe et le calendrier violent la constitution et dont les conséquences sont obligatoirement dangereuses pour la paix et la sécurité de notre pays?
Convaincu de votre attachement sans faille à la sauvegarde de l’ordre constitutionnel légitime de notre pays conformément au serment que les membres de votre haute autorité ont prononcé au nom d’Allah le Tout Puissant, j’ai l’honneur Monsieur le président, de vous prier de bien vouloir revenir sur votre décision entachée d’erreurs de jugement sur les faits et les circonstances vous ayant amené à justifier la prétendue vacance du poste de président de la république et à considérer légal son intérim, et ce sur la base de l’esprit de l’article 21 de votre règlement n°001 du 10mars 1994.
C’est seulement ainsi que la haute institution que vous présidez et vousmême vous vous montrerez dignes du respect et de la considération que tous nos concitoyens et moi-même sommes impatients de vous renouve
Nouakchott le, 22 avril 2009
Messaoud Ould Boulkheir
Le Président
A
Monsieur le PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DE LA
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
A
NOUAKCHOTT
OBJET: Votre Décision relative à la prétendue vacance de poste du Président de la République
Monsieur le Président,
En réponse à une lettre n° 016 /2009 en date du 15 avril 2009 adressée par « le Premier Ministre » et dans laquelle ce dernier demande au conseil de bien vouloir s’assurer de l’existence des éléments d’un cas de vacance du poste du président de la république, votre auguste institution a décidé qu’ «Il y’a bien vacance effective dans le poste du président de la République »(article premier) et que, en conséquence « Le Président du Sénat assure l’intérim du Président de la République pour l’expédition des affaires courantes ».
Permettez moi, en tant que Président de l’Assemblée Nationale et citoyen de la République islamique de Mauritanie, de vous faire part, par cette présente, de mon sentiment sur cette décision aussi insolite au regard des visas, motifs et arguments qui la fondent que dangereuse dans les perspectives qu’elles ouvrent pour la sortie de la crise qui affecte notre pays depuis le coup d’Etat du 6 août 2008.
Monsieur le Président,
La seule constitution en vigueur de la République islamique de Mauritanie est celle du 20juillet1991 amendée par referendum le 25 juin 2006. C’est elle qui définit, pour toutes les institutions de la République, le cadre et les conditions de leur existence et de leur fonctionnement. C’est donc exclusivement sur elle et sur ses textes d’application que doivent se fonder vos décisions pour revêtir l’autorité suprême de la chose jugée insusceptible de recours comme le stipule son article 87.
Faut-il rappeler, Monsieur le Président, qu’avant d’entrer en fonction, tous les membres de votre conseil ont prêté serment devant le Président de la République, en jurant ((par ALLAH le Tout puissant de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitufion... » (Article 3 de l’ordonnance n°92-04 du 18 février 1992 portant loi organique sur le conseil constitutionnel).
Malheureusement, force est de constater que, dans les textes visés en référence à votre décision de déclaration de vacance du poste de président de la république, figurent deux qui n’appartiennent pas au droit positif du pays, émanant d’une autorité non constituée et autoproclamée, le prétendu ((Haut conseil d’Etat », une autorité installée par la voie anticonstitutionnelle d’un coup d’Etat le 6 août 2008 : il s’agit de l’ordonnance « constitutionnelle » N°002/2008 en date du 13 août 2008 et de l’ordonnance ((constitutionnelle » N° 001 /2009 en date du 15 avril 2009. Qu’est-ce qui justifie l’introduction de ces deux textes constitutionnels apocryphes à côté de la constitution officielle du pays parmi les visas de votre décision? Est-ce respecter la constitution que d’en admettre la violation par des textes émanant d’autorités issues d’un coup d’Etat?
Monsieur le Président,
Comme vous le rappelez dans votre décision, la constatation par le conseil constitutionnel de la vacance du poste de président de la république (ou de son empêchement définitif) s’effectue, selon l’article 41 de la constitution, suite à sa saisine « soit par
-Le Président de la république
-Le Président de l’Assemblée nationale
-Le Premier Ministre ».
Dans le cas actuel, votre décision se réfère à ((la lettre N° 016/2009 en date du 15 avril 2009 adressée au Président du Conseil Constitutionnel par le ((Premier Ministre » et dans laquelle ce dernier demande au Conseil de bien vouloir s’assurer de l’existence des éléments d’un cas de vacance du poste de président de la république, tout en déclarant un casd’urgence. ». Quelle est la pertinence d’une telle ((saisine » au regard des dispositions de la constitution dont vous assurez la lourde charge de sa sauvegarde? Aucune;
Les faits, incontestables prouvent que, depuis le 6 août 2008, des Généraux, limogés par le Président de la République légitime du pays, Chef suprême des Forces armées (article 34 de la constitution), gardien de la constitution (article 24), sont entrés en rébellion et ont mené un coup d’Etat. Ils ont entrepris de mettre sur pied un ordre juridique particulier en sapant l’édifice constitutionnel sur le socle duquel toutes les institutions du pays firent leur légalité et leur légitimité. C’est ce contexte particulier de coup d’Etat, récusé par l’opinion légaliste et loyale à l’égard du droit et de la justice et par la communauté internationale à laquelle notre pays est lié par des conventions internationales qui s’imposent à toutes les institutions du pays, y compris la vôtre, que vous qualifiez à défaut de le nommer, par l’euphémisme de ((conditions générales du pays depuis le 6 août 2008 ».
Il s’agit donc de savoir de quel ((Premier Ministre » émane la lettre de saisine que mentionne votre décision. S’agit-il de celui, légitime, parce que nommé au même titre que les autres membres de votre haute autorité, suivant les règles et procédures requises par la constitution du pays et qui souffre encore aujourd’hui, en prison, les affres d’une détention arbitraire et infamante, ou de celui installé par les autorités de fait issues de la violation de cette même constitution et dont vous avez la haute mission d’exiger le respect en toute impartialité? La bonne foi et l’amour de la justice, le devoir de vérité et le souci de sauvegarder en toutes circonstances la pérennité des institutions républicaines incitent à admettre qu’il s’agit bien d’une saisine contre façonnée, frauduleuse, émanant d’une autorité autoproclamée et sans aucune base légale que le pouvoir de la force militaire, un ((premier ministre
» de circonstance imposé au peuple mauritanien en violation de sa souveraine volonté, pour faire l’affaire d’un Général rebelle.
Cette même contrefaçon constitutionnelle s’exprime dans l’interprétation que votre décision donne à l’article 40 de la Constitution aux termes duquel (<En cas de vacance ou d’empêchement déclaré définitif par le conseil constitutionnel, le président du sénat assure l’intérim du président de la République pour l’expédition des affaires courantes. ». De quelle <vacance » s’agit il, suivant cet article?
Rompant avec l’exigence d’impartialité dans le respect de la constitution que vous impose le serment de l’article 3 de l’ordonnance n° 92-04 du 18 février 1992 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, votre décision entérine le ((nouvel ordre constitutionnel)> putschiste en prenant pour argent comptant les termes de la prétendue ordonnance N° 001/2009 du ((Haut Conseil d’Etat» anticonstitutionnel suivant lesquels « il est mis fin aux pouvoirs provisoires du Haut Conseil d’Etat au terme des dispositions des articles 1, 2 (alinéa 2), 5,6,et 8 (alinéas 2 et 3) de l’ordonnance constitutionnelle N°002/2008 du 13 août 2008.».
Vous en concluez en effet, sans ambages, qu’il ((résulte de ces données (liées à la prétendue fin des pouvoirs du ((HCE ») une vacance effective au plus haut poste de l’Etat, c’est-à-dire le poste de Président de la République ».
Il est significatif que nulle part dans votre décision, vous n’évoquez le sort du Président de la République élu du pays et devant lequel les membres de votre institution ont prêté serment de fidélité et de loyauté à l’égard de notre constitution alors même que, comme vous le savez bien mieux que quiconque, Monsieur le Président, le seul cas de vacance ou d’empêchement définitif visé par l’article 40 précité est celui du Président de la République élu par le peuple mauritanien, M. Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi. Or, il est de notoriété publique que le Président de la République est disponible à exercer la plénitude des charges de sa fonction, qu’il est en pleine possession de toutes ses facultés physiques et mentales et qu’il n’est empêché à réintégrer la présidence de la république que par la force militaire abusive qui l’entrave dans l’exercice de sa haute mission. L’impartialité dans le
respect de la constitution qu’exige votre mission était donc, de constater ces faits évidents par eux-mêmes et, au nom de la justice constitutionnelle dont vous êtes l’autorité suprême, de déclarer non vacant le poste de président de la république dont le titulaire légal ne cesse de réclamer, urbi et orbi, la restauration de l’ordre constitutionnel normal et le retour à sa fonction.
Monsieur le Président,
Nous ne vous faisons pas dire que « les conditions générales du pays depuis le 6 août 2008 ont un caractère exceptionnel qui exige qu’elles soient traitées avec une grande sagesse et responsabilité ». Mais d’où vient que cette sagesse et cette responsabilité doivent exclusivement servir les intérêts, projets et agenda de la junte militaire qui s’est illégalement emparée du pouvoir en mettant en cause les règles les plus élémentaires de la démocratie, en bafouant la volonté et les libertés de notre pays et en nous faisant bannir de ce fait, par le reste de la communauté?
Sans doute pour vous prémunir contre cette terrible et irrémissible accusation de partialité en faveur des autorités putschistes au détriment des autorités légales du pays, vous vous évertuez à rechercher dans la charia islamique, un fondement à vos conclusions qui révoltent la conscience juridique du pays et affectent gravement la fiabilité des institutions républicaines face aux dérives putschistes que l’opinion nationale et internationale était fondée à croire révolues à jamais sous nos cieux, après tant et tant d’années de diktat antidémocratique. Pour ce faire, vous invoquez ((la règle appelant à faire prévaloir les avantages et à éviter les méfaits, règle très connue dans la chariaa islamique qui est notre unique source de loi (...) surtout s’il s’agit de l’apport d’un intérêt et de l’éloignement d’un méfait à caractère public. n.
Monsieur le Président, où est l’avantage et où est le méfait entre la reconnaissance d’un état de fait issu d’un coup d’Etat et l’exigence inverse de respect intégral de la constitution votée par le peuple mauritanien? Le respect d’une constitution votée par la majorité de peuple musulman peut-il être un « méfait à caractère public » et donc contraire à la chariaa islamique? Un coup d’Etat militaire mené par une toute petite minorité de militaires désobéissant à une décision prise par une autorité légitime est-il, d’après vous, conforme à la chariaa en tant que source unique de loi? Quel intérêt y trouve la communauté des croyant lorsqu’il est, par définition, acte de déloyauté, d’insubordination et de trahison à l’égard des autorités élues par le peuple musulman susceptible, de surcroît, de provoquer l’instabilité interne et les sanctions externes? Où serait donc, dans ce cas, ((l’apport
de l’intérêt » qui pourrait justifier que l’on proclamât vacant un poste qui ne l’est pas, pour engager un ((intérim » que rien ne saurait justifier en dehors de la volonté d’un Général qui se hâte à vouloir légitimer des ((élections)) dont le principe et le calendrier violent la constitution et dont les conséquences sont obligatoirement dangereuses pour la paix et la sécurité de notre pays?
Convaincu de votre attachement sans faille à la sauvegarde de l’ordre constitutionnel légitime de notre pays conformément au serment que les membres de votre haute autorité ont prononcé au nom d’Allah le Tout Puissant, j’ai l’honneur Monsieur le président, de vous prier de bien vouloir revenir sur votre décision entachée d’erreurs de jugement sur les faits et les circonstances vous ayant amené à justifier la prétendue vacance du poste de président de la république et à considérer légal son intérim, et ce sur la base de l’esprit de l’article 21 de votre règlement n°001 du 10mars 1994.
C’est seulement ainsi que la haute institution que vous présidez et vousmême vous vous montrerez dignes du respect et de la considération que tous nos concitoyens et moi-même sommes impatients de vous renouve
Nouakchott le, 22 avril 2009
Messaoud Ould Boulkheir