Au-delà de l'idée que la commission de ces infractions internationales ont été le fait d’individus dépositaires du pouvoir politique, c’est l’Etat même dont sont issues ces personnes qui est responsable ; Seulement la responsabilité de l’Etat en tant que personne morale est une responsabilité particulière qui a fait couler beaucoup d’encre sur le plan jurisprudentiel et doctrinal. Les principaux arguments invoqués en faveur de l’exclusion de la responsabilité pénale de l’Etat n’ont échappé ni au législateur ni à la doctrine. Fondamentalement deux arguments forts reviennent à savoir la souveraineté de l’Etat et le fait que l’Etat détient le monopole de punir et ne peut donc se punir lui-même.
Nous ne rentrerons pas dans les développements de cette approche doctrinale importante mais pas exclusive.
L’autre aspect est l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des actes commis par ses agents. Cependant cette responsabilité est plus prégnante dans certaines circonstances et pour certaines catégories d’infractions notamment en matière de droits de l’homme( ou du droit humanitaire de façon plus large) où la protection internationale s’applique en vertu du principe de subsidiarité lié aux conventions auxquelles les Etats ont adhéré.
La sanction de l’inobservation de ces conventions par les Etats peut avoir lieu et revêtir des formes multiples même si le droit pénal international peine mal à trouver ses marques dans cette catégorie d’infraction.
Ceci dit l'idée selon laquelle l'Etat Mauritanien ne peut être responsable paraît trop simplificatrice ou tout simplement réductrice.
De la même façon dont la fiction juridique a été inventée pour atteindre un objectif précis, le droit international présente des aménagements à travers certaines prouesses juridiques qui s'appuient d'ailleurs dans un cadre beaucoup plus complexe de mécanisme de responsabilité internationale qui permet de sanctionner les Etats défaillants; je pense notamment à des mesures d'isolement politique (rupture des relations diplomatiques, les pressions internationales…) et économique (embargo).
Vous me rétorquerez que ces sanctions sont inopérantes mais elles ont l'avantage de mettre la pression sur les dirigeants qui incarnent l'autorité de l'Etat pour faire cesser ou rendre la justice à ceux qui en sont victimes par le biais de la réparation.
La réparation peut revêtir sur le plan de la sanction stricte plusieurs aspects. Elle se traduit d’abord par l'établissement d’une chaîne de responsabilité à différents niveau; Puis, déterminer (de l'instigateur à l’exécutant, en passant par l’ordonnateur) le moule juridique (ou politique pour ce qui est de la réparation amiable) le plus adapté entre le système interne et le système international de protection des droits humains.
Sur le plan interne, il faut rappeler simplement que le droit interne recèle des soupapes de sécurité juridique qui empêchent tout vide juridique ou flou juridique quant au mécanisme de mise en œuvre de la responsabilité pénale En fait le raisonnement par analogie permet d’identifier les coauteurs de l’ordonnateur à l’exécutant. Pour ce cas de figure l'application du droit pénal interne en matière de responsabilité pénale est claire et sans ambiguïté.
En principe, parmi les causes d'irresponsabilité pénale figure, l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime qui permet d'exempter ceux qui n'auront fait dans leurs actes qu'exécuter des ordres de leur supérieur hiérarchique; Mais une nuance vient atténuer ce principe rendant ainsi inopérante cette cause d’irresponsabilité pénale; il s’agit de l’ordre manifestement illégal ou à l'apparence légale dont l'idée repose sur ce qu’on appelle la théorie des «baïonnettes intelligibles». Dès lors quand on sait dans quelles circonstances se sont opérées les exécutions en Mauritanie il y' a fort à parier que la chaîne de responsabilités va avoir une grande marge.
Sur le plan international, l’atteinte aux droits de l’homme est considérée comme une atteinte à l’ensemble des droits de la communauté humaine. Relevant du jus cogens les règles internationales s’appliquent de façon erga omnes (vis-à-vis de tous). Elles se traduisent par leur caractère indérogeable qui leur confère toute rigueur juridique.
La responsabilité de l’Etat est grande en matière de protection des droits et libertés individuelles et collectives ; Il faut entendre par l’Etat ses représentants, les dépositaires de l’autorité publique, les agents de l’Etat lato sensu. L’assertion devient plus claire quand on passe au crible le régime de la réparation : en effet la reconnaissance est une réparation, la réhabilitation est une réparation, l’indemnisation est une réparation ; Or dans ces cas précis qui doit réhabiliter, indemniser, demander pardon c’est bien l’Etat et non des personnes physiques. Mais il parait évident que l’Etat s’exprime par le biais d’un de ses représentants.
Dans un tout autre registre on trouve l’illustration de cette thèse (dans l'actualité récente en France)à travers la mascarade judiciaire à l’issu du procès d’OUTREAU où le ministre de la justice garde des sceaux Pascal CLEMENT, en demandant des excuses aux victimes prend bien soin de préciser que c’est l’institution judiciaire et au-delà, l’Etat qui reconnaît ses erreurs et demande pardon aux victimes. Là n’est pas le propos mais c’est le même principe qui s’applique en matière de réparation dans certains cas parmi lesquels, la Mauritanie.
Dire qu’un chef d’Etat est responsable et non l’Etat lui-même cela est vrai pris dans un sens, mais seulement cette vérité renferme sa propre limite ou insuffisance. Non seulement le chef de l’Etat est responsable puisqu’il est le chef suprême des armées, il incarne l’« âme » de l’Etat, mais en même temps il est censé être informé en temps réel de l'ensemble des opérations qui se déroulent sur le territoire national. L'Etat, en tant qu'entité politique( c’est aussi une entité juridique au sens du droit communautaire européen), a un devoir de protection de ses citoyens. Il est responsable à travers ses représentants de la sécurité et de l'intégrité de chaque individu sur son territoire.
La différence du régime de responsabilité pénale ne vient pas du fait que l’Etat étant une fiction juridique ne participerait pas matériellement à la commission de l’infraction (on peut raisonner de la même façon pour le chef de l’Etat) mais de façon beaucoup plus subtile, le droit remonte à l’autorité de l’Etat incarnée en premier par le chef de l’Etat (et c’est en cela qu’on peut dire que l’Etat est responsable) pour sanctionner les abus constatés sous l’autel d’une politique étatique ou d’un système politique donné. Ce n’est donc pas essentiellement un problème de responsabilité individuelle ou personnelle.
Mais seulement la responsabilité pénale des personnes morales est d’une nature très complexe tant au niveau du régime des sanctions qu’au niveau des prérogatives ou immunités qui lui sont intrinsèques. Au-delà du fait que l’Etat dispose du pouvoir régalien, il dispose en outre de deux immunités à savoir l’immunité de juridiction et l’immunité d’exécution)
En réalité les difficultés pour appréhender les criminelles sont réelles. Dans plusieurs pays, des individus ayant participé à des massacres se pavanent sans être inquiétés. Cela est forcement dû, d'une part à la connivence des autorités sur place, et d'autre part, à une partie de la population civile soucieuse de protéger leurs dirigeants. C'est ce qui rend la répression internationale des crimes particulièrement complexe.
Le droit international à l'instar des autres droits évolue au rythme de l'évolution de la société internationale et des besoins de l'humanité. Le droit international public classique ne peut plus régir les nouvelles situations nées des rapports entre Etats, Société internationale et Individu. Cette nouvelle donne traduit un réel besoin d'une justice nouvelle plus adaptée pour régir les rapports entre l'Etat et ses acteurs que sont les individus pour un besoin de justice internationale; il ne faut pas perdre de vue cet aspect novateur.
Depuis quelques années les infractions relatives aux droits de l'homme notamment celles relatives à la torture ou aux crimes de masse ne sont plus exclusivement du domaine du droit international public. Ce dernier s'occupe plus des relations entre Etats notamment pour ce qui est des différends politiques, économiques ou juridiques à travers le mécanisme de la responsabilité internationale.
Dans la nouvelle donne internationale en matière de répression des crimes internationaux (les crimes de torture y compris) il ne faut pas omettre de souligner l'émergence, depuis novembre 1998, de la Cour Pénale Internationale (C.P.I) ;celle-ci est venue suppléer aux carences des juridictions nationales pour ces catégories de crimes (car en effet il est difficilement imaginable qu'un pouvoir politique ou un régime politique puisse juger les personnes dépositaires de l'autorité publique et responsables devant l'Etat de l'ensemble des actes commis sous leur autorité), et ce nonobstant le régime de la séparation des pouvoirs assurant un contrepoids à la toute puissance publique.
Même si la justice pénale internationale a du mal à trouver ses marques, on observe qu'elle traduit de réelles avancées avec les exemples des tribunaux ad hoc au RWANDA et en EX-YOUGOSLAVIE. L'actualité la plus récente l'illustre parfaitement avec l'arrestation aux îles Canaries du général croate ANTE GOTOVINO impliqué dans des opérations de massacres des civils en Bosnie. Au-delà de la réticence de certains Etats et marginalement d'une partie des populations issues du sérail, la mise en œuvre du mécanisme de la compétence universelle apporte aux juridictions nationales ayants intégrées ce mécanisme une possibilité supplémentaire pour éviter aux individus coupables d'échapper à la justice interne, ce qui permet de parer à l'impunité des crimes internationaux.
Je crois bel et bien qu'aujourd'hui le droit international public cède sa place au droit pénal international pour ce qui concerne certaines infractions internationales ce qui, me semble-t-il, n'est pas la même chose y égard au domaine d'action, aux caractéristiques de leurs objets, aux modes de sanctions, à la nature et au contenu de leur matière. Il faut se rappeler classiquement qu'en droit international public, les différends qui peuvent intervenir entre Etats sont confiés historiquement à la cour internationale de justice (C.I.J) qui a un domaine de compétence précis.
Seulement pour mieux appréhender les crimes internationaux et afin de sanctionner efficacement ses auteurs, des tribunaux spéciaux ad hoc ont été mis sur pied ainsi qu'une cour pénale internationale (C.P.I) avec des compétences plus précises. Ceci délimite son domaine d'action qui le circonscrit dans un environnement politique international permettant de mesurer ses forces et ses faiblesses.
L’Etat a la responsabilité de ses citoyens; Il a le monopole de la puissance publique et c’est cette prérogative de pouvoir régalien qui lui impose en même temps le devoir de protection et de promotion des droits et libertés fondamentales parmi lesquels au premier chef le droit à la VIE et à la NON-DISCRIMINATION auxquels j’ajouterai le droit à la DIFFERENCE.
DIALLO Amadou
Juriste
NICE
Source : AVOMM.
Nous ne rentrerons pas dans les développements de cette approche doctrinale importante mais pas exclusive.
L’autre aspect est l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des actes commis par ses agents. Cependant cette responsabilité est plus prégnante dans certaines circonstances et pour certaines catégories d’infractions notamment en matière de droits de l’homme( ou du droit humanitaire de façon plus large) où la protection internationale s’applique en vertu du principe de subsidiarité lié aux conventions auxquelles les Etats ont adhéré.
La sanction de l’inobservation de ces conventions par les Etats peut avoir lieu et revêtir des formes multiples même si le droit pénal international peine mal à trouver ses marques dans cette catégorie d’infraction.
Ceci dit l'idée selon laquelle l'Etat Mauritanien ne peut être responsable paraît trop simplificatrice ou tout simplement réductrice.
De la même façon dont la fiction juridique a été inventée pour atteindre un objectif précis, le droit international présente des aménagements à travers certaines prouesses juridiques qui s'appuient d'ailleurs dans un cadre beaucoup plus complexe de mécanisme de responsabilité internationale qui permet de sanctionner les Etats défaillants; je pense notamment à des mesures d'isolement politique (rupture des relations diplomatiques, les pressions internationales…) et économique (embargo).
Vous me rétorquerez que ces sanctions sont inopérantes mais elles ont l'avantage de mettre la pression sur les dirigeants qui incarnent l'autorité de l'Etat pour faire cesser ou rendre la justice à ceux qui en sont victimes par le biais de la réparation.
La réparation peut revêtir sur le plan de la sanction stricte plusieurs aspects. Elle se traduit d’abord par l'établissement d’une chaîne de responsabilité à différents niveau; Puis, déterminer (de l'instigateur à l’exécutant, en passant par l’ordonnateur) le moule juridique (ou politique pour ce qui est de la réparation amiable) le plus adapté entre le système interne et le système international de protection des droits humains.
Sur le plan interne, il faut rappeler simplement que le droit interne recèle des soupapes de sécurité juridique qui empêchent tout vide juridique ou flou juridique quant au mécanisme de mise en œuvre de la responsabilité pénale En fait le raisonnement par analogie permet d’identifier les coauteurs de l’ordonnateur à l’exécutant. Pour ce cas de figure l'application du droit pénal interne en matière de responsabilité pénale est claire et sans ambiguïté.
En principe, parmi les causes d'irresponsabilité pénale figure, l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime qui permet d'exempter ceux qui n'auront fait dans leurs actes qu'exécuter des ordres de leur supérieur hiérarchique; Mais une nuance vient atténuer ce principe rendant ainsi inopérante cette cause d’irresponsabilité pénale; il s’agit de l’ordre manifestement illégal ou à l'apparence légale dont l'idée repose sur ce qu’on appelle la théorie des «baïonnettes intelligibles». Dès lors quand on sait dans quelles circonstances se sont opérées les exécutions en Mauritanie il y' a fort à parier que la chaîne de responsabilités va avoir une grande marge.
Sur le plan international, l’atteinte aux droits de l’homme est considérée comme une atteinte à l’ensemble des droits de la communauté humaine. Relevant du jus cogens les règles internationales s’appliquent de façon erga omnes (vis-à-vis de tous). Elles se traduisent par leur caractère indérogeable qui leur confère toute rigueur juridique.
La responsabilité de l’Etat est grande en matière de protection des droits et libertés individuelles et collectives ; Il faut entendre par l’Etat ses représentants, les dépositaires de l’autorité publique, les agents de l’Etat lato sensu. L’assertion devient plus claire quand on passe au crible le régime de la réparation : en effet la reconnaissance est une réparation, la réhabilitation est une réparation, l’indemnisation est une réparation ; Or dans ces cas précis qui doit réhabiliter, indemniser, demander pardon c’est bien l’Etat et non des personnes physiques. Mais il parait évident que l’Etat s’exprime par le biais d’un de ses représentants.
Dans un tout autre registre on trouve l’illustration de cette thèse (dans l'actualité récente en France)à travers la mascarade judiciaire à l’issu du procès d’OUTREAU où le ministre de la justice garde des sceaux Pascal CLEMENT, en demandant des excuses aux victimes prend bien soin de préciser que c’est l’institution judiciaire et au-delà, l’Etat qui reconnaît ses erreurs et demande pardon aux victimes. Là n’est pas le propos mais c’est le même principe qui s’applique en matière de réparation dans certains cas parmi lesquels, la Mauritanie.
Dire qu’un chef d’Etat est responsable et non l’Etat lui-même cela est vrai pris dans un sens, mais seulement cette vérité renferme sa propre limite ou insuffisance. Non seulement le chef de l’Etat est responsable puisqu’il est le chef suprême des armées, il incarne l’« âme » de l’Etat, mais en même temps il est censé être informé en temps réel de l'ensemble des opérations qui se déroulent sur le territoire national. L'Etat, en tant qu'entité politique( c’est aussi une entité juridique au sens du droit communautaire européen), a un devoir de protection de ses citoyens. Il est responsable à travers ses représentants de la sécurité et de l'intégrité de chaque individu sur son territoire.
La différence du régime de responsabilité pénale ne vient pas du fait que l’Etat étant une fiction juridique ne participerait pas matériellement à la commission de l’infraction (on peut raisonner de la même façon pour le chef de l’Etat) mais de façon beaucoup plus subtile, le droit remonte à l’autorité de l’Etat incarnée en premier par le chef de l’Etat (et c’est en cela qu’on peut dire que l’Etat est responsable) pour sanctionner les abus constatés sous l’autel d’une politique étatique ou d’un système politique donné. Ce n’est donc pas essentiellement un problème de responsabilité individuelle ou personnelle.
Mais seulement la responsabilité pénale des personnes morales est d’une nature très complexe tant au niveau du régime des sanctions qu’au niveau des prérogatives ou immunités qui lui sont intrinsèques. Au-delà du fait que l’Etat dispose du pouvoir régalien, il dispose en outre de deux immunités à savoir l’immunité de juridiction et l’immunité d’exécution)
En réalité les difficultés pour appréhender les criminelles sont réelles. Dans plusieurs pays, des individus ayant participé à des massacres se pavanent sans être inquiétés. Cela est forcement dû, d'une part à la connivence des autorités sur place, et d'autre part, à une partie de la population civile soucieuse de protéger leurs dirigeants. C'est ce qui rend la répression internationale des crimes particulièrement complexe.
Le droit international à l'instar des autres droits évolue au rythme de l'évolution de la société internationale et des besoins de l'humanité. Le droit international public classique ne peut plus régir les nouvelles situations nées des rapports entre Etats, Société internationale et Individu. Cette nouvelle donne traduit un réel besoin d'une justice nouvelle plus adaptée pour régir les rapports entre l'Etat et ses acteurs que sont les individus pour un besoin de justice internationale; il ne faut pas perdre de vue cet aspect novateur.
Depuis quelques années les infractions relatives aux droits de l'homme notamment celles relatives à la torture ou aux crimes de masse ne sont plus exclusivement du domaine du droit international public. Ce dernier s'occupe plus des relations entre Etats notamment pour ce qui est des différends politiques, économiques ou juridiques à travers le mécanisme de la responsabilité internationale.
Dans la nouvelle donne internationale en matière de répression des crimes internationaux (les crimes de torture y compris) il ne faut pas omettre de souligner l'émergence, depuis novembre 1998, de la Cour Pénale Internationale (C.P.I) ;celle-ci est venue suppléer aux carences des juridictions nationales pour ces catégories de crimes (car en effet il est difficilement imaginable qu'un pouvoir politique ou un régime politique puisse juger les personnes dépositaires de l'autorité publique et responsables devant l'Etat de l'ensemble des actes commis sous leur autorité), et ce nonobstant le régime de la séparation des pouvoirs assurant un contrepoids à la toute puissance publique.
Même si la justice pénale internationale a du mal à trouver ses marques, on observe qu'elle traduit de réelles avancées avec les exemples des tribunaux ad hoc au RWANDA et en EX-YOUGOSLAVIE. L'actualité la plus récente l'illustre parfaitement avec l'arrestation aux îles Canaries du général croate ANTE GOTOVINO impliqué dans des opérations de massacres des civils en Bosnie. Au-delà de la réticence de certains Etats et marginalement d'une partie des populations issues du sérail, la mise en œuvre du mécanisme de la compétence universelle apporte aux juridictions nationales ayants intégrées ce mécanisme une possibilité supplémentaire pour éviter aux individus coupables d'échapper à la justice interne, ce qui permet de parer à l'impunité des crimes internationaux.
Je crois bel et bien qu'aujourd'hui le droit international public cède sa place au droit pénal international pour ce qui concerne certaines infractions internationales ce qui, me semble-t-il, n'est pas la même chose y égard au domaine d'action, aux caractéristiques de leurs objets, aux modes de sanctions, à la nature et au contenu de leur matière. Il faut se rappeler classiquement qu'en droit international public, les différends qui peuvent intervenir entre Etats sont confiés historiquement à la cour internationale de justice (C.I.J) qui a un domaine de compétence précis.
Seulement pour mieux appréhender les crimes internationaux et afin de sanctionner efficacement ses auteurs, des tribunaux spéciaux ad hoc ont été mis sur pied ainsi qu'une cour pénale internationale (C.P.I) avec des compétences plus précises. Ceci délimite son domaine d'action qui le circonscrit dans un environnement politique international permettant de mesurer ses forces et ses faiblesses.
L’Etat a la responsabilité de ses citoyens; Il a le monopole de la puissance publique et c’est cette prérogative de pouvoir régalien qui lui impose en même temps le devoir de protection et de promotion des droits et libertés fondamentales parmi lesquels au premier chef le droit à la VIE et à la NON-DISCRIMINATION auxquels j’ajouterai le droit à la DIFFERENCE.
DIALLO Amadou
Juriste
NICE
Source : AVOMM.