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Le bureau exécutif de l'AVOMM

"L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous." Jean-Paul Sartre

"L'Association d'aides aux veuves et aux orphelins de mauritanie (AVOMM) qui nous rassemble, a été créée le 25/12/95 à PARIS par d'ex-militaires mauritaniens ayant fui la terreur, l'oppression, la barbarie du colonel Mawiya o/ sid'ahmed Taya ......
Ces rescapés des geôles de ould Taya, et de l'arbitraire, décidèrent, pour ne jamais oublier ce qui leur est arrivé, pour garder aussi la mémoire des centaines de martyrs, de venir en aide aux veuves, aux orphelins mais aussi d'engager le combat contre l'impunité décrétée par le pouvoir de Mauritanie."
E-mail : avommavomm@yahoo.fr

Bureau exécutif

*Ousmane SARR, président
*Demba Niang, secrétaire général
*Secrétaire général Adjt; Demba Fall
*Alousseyni SY, Chargé des relations extérieures
*Mme Rougui Dia, trésorière
*Chargé de l’organisation Mariame Diop
*adjoint Ngolo Diarra
*Mme Mireille Hamelin, chargée de la communication
*Chargé de mission Bathily Amadou Birama
Conseillers:
*Kane Harouna
*Hamdou Rabby SY










AVOMM

PROJET D’ORDONNANCE SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE : APRES LA CENSURE, LA DELATION!


PROJET D’ORDONNANCE SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE : APRES LA CENSURE, LA DELATION!
"Le dépôt légal n’est pas une condition de parution des journaux " Tel est le principal changement apporté par le projet d’ordonnance sur la liberté de la presse adopté récemment en conseil des ministres. L’épée de damoclés de l’article 11, de la censure ne pèsera plus sur la presse écrite. Seulement, à la lecture des dispositions du nouveau texte, il apparaît que le principe de la protection des sources n’est plus intangible.

L’aliéna trois de l’article deux du projet d’ordonnance sur la liberté de la presse dispose : " Le droit à l’information et la liberté de la presse ne peuvent être limités que par la loi et dans la mesure strictement nécessaire, à la sauvegarde de la société démocratique. ".

Au vu de cette disposition, il apparait que les restrictions de liberté en matière de presse ne peuvent être qu’exceptionnelles. L’article trois du même texte dispose que : " le journaliste a le droit d’accéder aux sources d’information, le devoir et le droit de protéger ses sources en toute circonstance, sauf dans les cas prévus par la loi pour les besoins de la lutte contre les crimes et délits, en particulier les atteintes à la sûreté de l’Etat et le terrorisme. "

L’exception au principe de la protection des sources apportée par cette disposition, ne vide-t-elle pas le droit d’accès à l’information de son contenu ? Quels sont les cas prévus par la loi permettant d’obliger les journalistes à révéler leurs sources ? L’exception de l’article trois ne se limite pas aux cas particulier des atteintes à la sûreté de l’Etat et au terrorisme. Une interprétation in extenso de "la lutte contre les crimes et délits " ne pourrait-elle pas conduire la justice à obliger les journalistes à révéler leurs source dans toutes affaires pénales?

Ensuite la notion d’atteinte à la sûreté de l’Etat, l’histoire très récente de la Mauritanie le montre, est suffisamment élastique et est souvent attribuée à des faits relevant normalement de la correctionnelle ou moins. Quant au terrorisme, constitue-t-il, en Mauritanie, une menace sérieuse, au point de justifier des restrictions de liberté d’une telle nature ?

L’article deux du texte tel qu’il est sorti des mains des membres de la commission consultative sur la liberté de la presse, n’apporte aucune restriction au principe de la protection des sources. Cet article est ainsi libellé : " le journaliste a le droit d’accéder aux sources d’information, le devoir et le droit de protéger ses sources en toutes circonstances. " Cette disposition est plus conforme à l’esprit de la reforme de la presse visant à rendre le droit à l’information effectif. Obliger un journaliste à révéler ses sources, c’est le transformer en délateur potentiel. Pour le journalisme d’investigation, la révélation des dessous de table et autres entorses aux règles établies, c’est un véritable obstacle. Les détenteurs d’informations sensibles cachées au public, ne les communiquent aux journalistes qu’avec l’assurance de la protection des sources. En plus de cette obligation de révéler les sources, l’interprétation d’une autre disposition du projet d’ordonnance peut sérieusement entraver la liberté d’_expression.

L’article 46 de ce projet d’ordonnance dispose qu’il "est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, et ce sous peine d’une amende de 500 000 à 1 000 000 000 UM. " Le droit à l’information et la violation du secret de l’instruction, c’est connu, ne font pas bon ménage. Selon certains spécialistes, il y a infraction lorsque " l’acte d’accusation ou de procédure " d’une instruction en cours, sont publiés intégralement. En revanche, Dire que telle personne a été inculpée pour tel ou tel délit sur la base de telles dispositions du code pénal ne serait pas une violation du secret de l’instruction ou une publication "d’un acte d’accusation ou de procédure pénale " comme prévu par l’article 46. Mais le journaliste qui tomberait sur un acte de procédure en instruction et le publie textuellement sera directement poursuivi pour cette publication.

L’article 4 ne prévoit pas de peine d’emprisonnement mais une amende pouvant atteindre 1 000 000 000 UM, pour des journaux économiquement fragiles, ça peut être hautement dissuasif.

Khalilou Diagana

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24 juillet 2006 : Réforme de la presse et de l'audiovisuel : Des lenteurs inexplicables

Depuis quelques temps, professionnels de la presse et éventuels promoteurs du secteur de l'audiovisuel, s'inquiètent des lenteurs inexplicables que connaît la réforme. Surtout pour ce qui est de la création de la Haute Autorité et la loi sur l'audiovisuel.

Souvenons-nous, l'autre jour, à une question de Yedaly Hacen dans le cadre du " Club de la presse ", le Président de la Commission nationale de réforme de la presse et de l'audiovisuel avait indiqué que la volonté politique d'adopter ces textes existait et qu'il espérait qu'en août au plus tard, ils seraient adoptés. Peut-on se fier aux propos du Président de la Commission si l'on sait le retard apporté à l'adoption de ces textes pourtant déjà remis depuis le 31 mars 2006? Y aurait-il des forces occultes qui travaillent contre cette réforme ? Les nostalgiques des méthodes de l'ancien régime n'essaieraient-ils pas de saboter l'élan que cette réforme avait suscité chez tous les professionnels et les candidats à l'obtention d'autorisation pour créer des radios et des télévisions privées ?

Ces questions méritent des réponses, d'autant que, l'ordonnance sur la presse a été promulguée par le président du CMJD il y a quelques jours. Même si certaines de ses dispositions sont contestables dont notamment la protection de la source, l'ordonnance avait suscité beaucoup d'espoir par son contenu et sa forme puisqu'elle reprend les recommandations de la Commission nationale consultative chargée de la réforme de la presse et de l'audiovisuel. Cette Commission, soulignons-le, avait été créée pour proposer des mesures de réforme propres à assurer un développement harmonieux de la presse et de l'audiovisuel qui soient conformes aux exigences de l'Etat de droit.

Ainsi, après avoir posé certaines normes d'ordre général portant sur le droit à l'information et à ses limites constitutionnelles, " légales " et déontologiques ; la définition des organes médiatiques ; l'institution chargée de la régulation du secteur de la presse ; la définition du journaliste professionnel ; l'ordonnance fixe notamment les règles applicables à l'imprimerie et l'édition, à la presse périodique et au droit de réponse. Elle a définit par ailleurs les dispositions régissant les crimes et délits pouvant être commis par voie de presse ou tout autre moyen de publication.

Pour sa part, le chapitre V pose le principe de l'aide de l'Etat à la presse et renvoie à une ordonnance le soin d'en préciser les conditions et modalités. L'ordonnance substitue un régime de déclaration au système actuel d'autorisation de publication. Elle met fin au système de la censure prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 25 juillet 1991 et institue une définition plus précise de la diffamation et de l'injure par voie de presse, et met en place un système pénal approprié, prenant en compte la spécificité du secteur de la presse. Il reste à savoir si le ministère de la justice a pris les dispositions pratiques pour l'application des nouvelles mesures.

MOUSSA DIOP
Mardi 25 Juillet 2006 - 22:53
Mardi 25 Juillet 2006 - 23:01
Nouakchott Info
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