Double nationalité : Le législateur mauritanien autorise la double nationalité
La loi 61 112 du 2 juin 1961 privait, automatiquement, de sa nationalité, tout mauritanien titulaire par naturalisation d’une nationalité étrangère.
L’assemblée nationale mauritanienne, réuni en plénière vendredi 25 décembre, a abrogé la disposition rendant impossible la double nationalité. L’article 31 (nouveau) dispose : « un mauritanien, même majeur, ayant une nationalité étrangère, peut être autorisé, sur demande à garder la nationalité mauritanienne.»
Cette disposition sera bien accueillie par les milliers de mauritaniens expatriés titulaires, de fait, de la double nationalité.
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Projet de loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi 61 112 du 12 juin 1961 portant code de la nationalité mauritanienne.
Article Premier : Les dispositions des articles 4, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 31, 33, 37 et 58 de la loin° 610112 du 12juin 1961 portant Code de la Nationalité mauritanienne sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.
Article 4 (nouveau) : La majorité au sens de la présente loi est fixée à 18 ans accomplis.
Article 8 (nouveau) : Est mauritanien :
1- l’enfant né d’un père mauritanien ;
2- l’enfant né d’une mère mauritanienne et d’un père sans nationalité, ou de nationalité inconnue ;
3- l’enfant né en Mauritanie d’une mère mauritanienne et d’un père de nationalité étrangère, sauf la faculté de répudier cette qualité dans l’année qui précède sa majorité.
Peut également opter pour la Nationalité mauritanienne dans l’année précédant sa majorité, l’enfant né à l’étranger de parents mauritaniens.
Article 9 : Abrogé.
Article 13 : Abrogé
Article 15 (nouveau) : Devient de plein droit Mauritanien, au même titre que ses parents, l’enfant mineur dont le père ou la mère acquiert la Nationalité mauritanienne.
Article 16 : (nouveau) : La femme étrangère qui épouse un mauritanien peut, sur sa demande expresse et après une période de dix ans à compter de la célébration du mariage acquérir la Nationalité mauritanienne si elle remplie les conditions suivantes :
- une durée de mariage de cinq ans interruption ;
- une résidence de cinq ans sans interruption sur le territoire mauritanien.
Article 18 : (nouveau) : Nul ne peut être naturalisé s’il n’a, depuis quinze ans au moins, sa résidence habituelle en Mauritanie au moment de la présentation de la demande.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour ceux qui sont nés en Mauritanie ou qui ont rendu des services exceptionnels dans l’intérêt du pays.
Article 19 (nouveau) : Nul ne peut être naturalisé :
1- s’il n’est reconnu sain de corps et d’esprit ;
2- s’il ne parle couramment l’une des langues nationales : l’Arabe, le Poular, le Soninké ou le Wolof ;
3- s’il n’est de bonne vie et mœurs, ou s’il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation ou l’amnistie.
Article 21 (nouveau) : Le mineur ne peut demander sa naturalisation.
Article 23 (nouveau) : L’individu qui a acquit la Nationalité mauritanienne jouit à l’étranger naturalisé ne pourra être investi de fonction ou de mandat électif, à moins qu’il ne soit révélé de cette incapacité par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport conjoint motive des Ministres chargés de la Justice et de l’Intérieur.
Article 31 (nouveau) : Un mauritanien, même majeur, ayant une nationalité étrangère, peut être autorisé sur demande à garder la Nationalité mauritanienne.
Cette autorisation est accordée par décret.
Article 33 (nouveau) : Pendant un délai de vingt ans à compter de l’acquisition de la Nationalité mauritanienne peut en être déchu par décret l’individu ;
1- condamné par un acte qualifié crime ou défit contre la sûreté intérieure ou extérieures de l’Etat ;
2- condamné pour un acte qualifié crime ayant entraîné une peine supérieur à cinq ans d’emprisonnement ;
3- qui s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de mauritanien et préjudiciable aux intérêts de la Mauritanie.
Article 37 (nouveau) : Les décrets de naturalisation ou de réintégration, les décrets portant autorisation de garder la Nationalité mauritanienne, les décrets déclarent qu’un individu a perdu la Nationalité mauritanienne, les décrets de déchéance, sont publiés au Journal Officiel de République Islamique de Mauritanie.
Article 58 (nouveau) : La naissance et le mariage ne produisent effet en matière de nationalité que s’ils sont établis par acte d’état civil.
Article 2 : le Chapitre 2 du Titre III « Acquisition de la Nationalité en raison du Mariage » est abrogé et remplacé par le Chapitre 3 « De la Nationalisation »
Article 3 : Les dispositions du Titre VII ‘ Dispositions Transitoires » sont abrogées.
source : Khalilou Diagana Pour Cridem
La loi 61 112 du 2 juin 1961 privait, automatiquement, de sa nationalité, tout mauritanien titulaire par naturalisation d’une nationalité étrangère.
L’assemblée nationale mauritanienne, réuni en plénière vendredi 25 décembre, a abrogé la disposition rendant impossible la double nationalité. L’article 31 (nouveau) dispose : « un mauritanien, même majeur, ayant une nationalité étrangère, peut être autorisé, sur demande à garder la nationalité mauritanienne.»
Cette disposition sera bien accueillie par les milliers de mauritaniens expatriés titulaires, de fait, de la double nationalité.
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Projet de loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi 61 112 du 12 juin 1961 portant code de la nationalité mauritanienne.
Article Premier : Les dispositions des articles 4, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 31, 33, 37 et 58 de la loin° 610112 du 12juin 1961 portant Code de la Nationalité mauritanienne sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.
Article 4 (nouveau) : La majorité au sens de la présente loi est fixée à 18 ans accomplis.
Article 8 (nouveau) : Est mauritanien :
1- l’enfant né d’un père mauritanien ;
2- l’enfant né d’une mère mauritanienne et d’un père sans nationalité, ou de nationalité inconnue ;
3- l’enfant né en Mauritanie d’une mère mauritanienne et d’un père de nationalité étrangère, sauf la faculté de répudier cette qualité dans l’année qui précède sa majorité.
Peut également opter pour la Nationalité mauritanienne dans l’année précédant sa majorité, l’enfant né à l’étranger de parents mauritaniens.
Article 9 : Abrogé.
Article 13 : Abrogé
Article 15 (nouveau) : Devient de plein droit Mauritanien, au même titre que ses parents, l’enfant mineur dont le père ou la mère acquiert la Nationalité mauritanienne.
Article 16 : (nouveau) : La femme étrangère qui épouse un mauritanien peut, sur sa demande expresse et après une période de dix ans à compter de la célébration du mariage acquérir la Nationalité mauritanienne si elle remplie les conditions suivantes :
- une durée de mariage de cinq ans interruption ;
- une résidence de cinq ans sans interruption sur le territoire mauritanien.
Article 18 : (nouveau) : Nul ne peut être naturalisé s’il n’a, depuis quinze ans au moins, sa résidence habituelle en Mauritanie au moment de la présentation de la demande.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour ceux qui sont nés en Mauritanie ou qui ont rendu des services exceptionnels dans l’intérêt du pays.
Article 19 (nouveau) : Nul ne peut être naturalisé :
1- s’il n’est reconnu sain de corps et d’esprit ;
2- s’il ne parle couramment l’une des langues nationales : l’Arabe, le Poular, le Soninké ou le Wolof ;
3- s’il n’est de bonne vie et mœurs, ou s’il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation ou l’amnistie.
Article 21 (nouveau) : Le mineur ne peut demander sa naturalisation.
Article 23 (nouveau) : L’individu qui a acquit la Nationalité mauritanienne jouit à l’étranger naturalisé ne pourra être investi de fonction ou de mandat électif, à moins qu’il ne soit révélé de cette incapacité par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport conjoint motive des Ministres chargés de la Justice et de l’Intérieur.
Article 31 (nouveau) : Un mauritanien, même majeur, ayant une nationalité étrangère, peut être autorisé sur demande à garder la Nationalité mauritanienne.
Cette autorisation est accordée par décret.
Article 33 (nouveau) : Pendant un délai de vingt ans à compter de l’acquisition de la Nationalité mauritanienne peut en être déchu par décret l’individu ;
1- condamné par un acte qualifié crime ou défit contre la sûreté intérieure ou extérieures de l’Etat ;
2- condamné pour un acte qualifié crime ayant entraîné une peine supérieur à cinq ans d’emprisonnement ;
3- qui s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de mauritanien et préjudiciable aux intérêts de la Mauritanie.
Article 37 (nouveau) : Les décrets de naturalisation ou de réintégration, les décrets portant autorisation de garder la Nationalité mauritanienne, les décrets déclarent qu’un individu a perdu la Nationalité mauritanienne, les décrets de déchéance, sont publiés au Journal Officiel de République Islamique de Mauritanie.
Article 58 (nouveau) : La naissance et le mariage ne produisent effet en matière de nationalité que s’ils sont établis par acte d’état civil.
Article 2 : le Chapitre 2 du Titre III « Acquisition de la Nationalité en raison du Mariage » est abrogé et remplacé par le Chapitre 3 « De la Nationalisation »
Article 3 : Les dispositions du Titre VII ‘ Dispositions Transitoires » sont abrogées.
source : Khalilou Diagana Pour Cridem