En droit de réponse à M. Lô Gourmo, auteur de l'article paru sur le portail du site CRIDEM le 16 janvier 2012, à 11h22, je tiens à faire les commentaires suivants:
Tout d'abord, je m'attendais à un minimum de respect de votre part à vos propres institutions et au Président que VOUS RECONNAISSEZ LÉGITIME dans sa position de gardien de la Constitution. Cette attente est d'autant plus forte, que vous vous présentez comme un juriste. Je comprends maintenant que la pire chose qui peut arriver à un juriste c'est de s'ériger comme avocat de sa propre cause, car il perd l'objectivité, le sens du raisonnement et, en conséquence, le jugement.
Ceci dit, je ne peux malheureusement pas vous suivre dans votre approche quand vous dites que "l’Assemblée ainsi composée n’a plus de prérogatives autres que l’expédition des affaires parlementaires courantes, à savoir le vote des lois de fonctionnement routinier de l’État et, surtout, les débats parlementaires au cours desquels le peuple pourra être éclairé de la réalité de ce qui arrive".
Comment pouvez-vous affirmer qu'une Assemblée dissoute ou passer son terme, sans prolongation de son mandat, peut continuer à voter des loi et mener des débats parlementaires!
Pour votre information, contrairement à l'article 75, paragraphe 2, de la Constitution de 2006, qui stipule clairement que "Le gouvernement démissionnaire continue à expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination par le Président de la République, d'un nouveau premier ministre et d'un nouveau gouvernement", aucune disposition, PAS UNE SEULE, ne prévoit une telle chose pour le Parlement.
Alors, la Loi organique (ordonnance n° 91-028 du 7 octobre 1991) que vous citez, n'ajoute RIEN au débat. Les termes mêmes de cette Ordonnance contredisent ce que vous prétendez! LISEZ BIEN. il n'y a rien de continu à cet égard.
Certes, on peut admettre que les députés pourraient continuer à recevoir leurs traitements, mais pas plus! En revanche, ils n'ont aucun pouvoir si l'Assemblée est dissoute, à moins, bien sûr, que son mandat ait été prorogé, comme c'est le cas de la Mauritanie.
Quant aux pouvoirs du Président suivant l'article 24 de la Constitution et ceux du Conseil Constitutionnel selon l'article 49, je n'y reviens pas, puisqu'ils se passent de commentaires, tellement ils sont clairs.
Me Takioullah Eidda, Avocat & Procureur
Québec, Canada
Source: cridem
Tout d'abord, je m'attendais à un minimum de respect de votre part à vos propres institutions et au Président que VOUS RECONNAISSEZ LÉGITIME dans sa position de gardien de la Constitution. Cette attente est d'autant plus forte, que vous vous présentez comme un juriste. Je comprends maintenant que la pire chose qui peut arriver à un juriste c'est de s'ériger comme avocat de sa propre cause, car il perd l'objectivité, le sens du raisonnement et, en conséquence, le jugement.
Ceci dit, je ne peux malheureusement pas vous suivre dans votre approche quand vous dites que "l’Assemblée ainsi composée n’a plus de prérogatives autres que l’expédition des affaires parlementaires courantes, à savoir le vote des lois de fonctionnement routinier de l’État et, surtout, les débats parlementaires au cours desquels le peuple pourra être éclairé de la réalité de ce qui arrive".
Comment pouvez-vous affirmer qu'une Assemblée dissoute ou passer son terme, sans prolongation de son mandat, peut continuer à voter des loi et mener des débats parlementaires!
Pour votre information, contrairement à l'article 75, paragraphe 2, de la Constitution de 2006, qui stipule clairement que "Le gouvernement démissionnaire continue à expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination par le Président de la République, d'un nouveau premier ministre et d'un nouveau gouvernement", aucune disposition, PAS UNE SEULE, ne prévoit une telle chose pour le Parlement.
Alors, la Loi organique (ordonnance n° 91-028 du 7 octobre 1991) que vous citez, n'ajoute RIEN au débat. Les termes mêmes de cette Ordonnance contredisent ce que vous prétendez! LISEZ BIEN. il n'y a rien de continu à cet égard.
Certes, on peut admettre que les députés pourraient continuer à recevoir leurs traitements, mais pas plus! En revanche, ils n'ont aucun pouvoir si l'Assemblée est dissoute, à moins, bien sûr, que son mandat ait été prorogé, comme c'est le cas de la Mauritanie.
Quant aux pouvoirs du Président suivant l'article 24 de la Constitution et ceux du Conseil Constitutionnel selon l'article 49, je n'y reviens pas, puisqu'ils se passent de commentaires, tellement ils sont clairs.
Me Takioullah Eidda, Avocat & Procureur
Québec, Canada
Source: cridem