Tout demandeur a la possibilité de former un recours devant la Commission contre la décision du Directeur général de l’O.F.P.R.A.
La Commission des recours des réfugiés est chargée de statuer sur les recours formés par les étrangers et les apatrides auxquels le directeur général de l’OFPRA a refusé ou retiré le bénéfice de l’asile sous l’une quelconque de ses formes et, depuis la loi du 10 décembre 2003, sur ceux qui pourraient être formés contre une décision positive.
Intérêt à agir
Seul le demandeur, auquel la décision de l’O.F.P.R.A. porte préjudice, a intérêt à s’en plaindre devant la Commission, étant entendu que , le cas échéant, son avocat ou son mandataire, ce dernier devant justifier d’un mandat signé de la main du requérant, sont en droit d’exercer un recours en son nom (CRR, 5 juillet 1988, M.S.).
Mineurs
Selon les règles du droit civil, les mineurs non émancipés n’ont pas la capacité d’agir en justice.
Lorsqu’une demande d’asile est déposée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, l’article L. 751-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ancienne loi du 25 juillet 1952 modifiée), impose la désignation par le procureur de la République, avisé par l’autorité administrative, d’un administrateur ad hoc.
Dans l’hypothèse où ce mineur forme lui même un recours, la Commission lui demandera de régulariser la requête par la signature d’une personne habilitée à le représenter (article R733-7 du code). A défaut, le recours est irrecevable.
L’accès à l’âge de la majorité le jour où les juges se prononcent sur le recours entraîne la régularisation de la requête
source :CRR
Parution : 2/01/2006
La Commission des recours des réfugiés est chargée de statuer sur les recours formés par les étrangers et les apatrides auxquels le directeur général de l’OFPRA a refusé ou retiré le bénéfice de l’asile sous l’une quelconque de ses formes et, depuis la loi du 10 décembre 2003, sur ceux qui pourraient être formés contre une décision positive.
Intérêt à agir
Seul le demandeur, auquel la décision de l’O.F.P.R.A. porte préjudice, a intérêt à s’en plaindre devant la Commission, étant entendu que , le cas échéant, son avocat ou son mandataire, ce dernier devant justifier d’un mandat signé de la main du requérant, sont en droit d’exercer un recours en son nom (CRR, 5 juillet 1988, M.S.).
Mineurs
Selon les règles du droit civil, les mineurs non émancipés n’ont pas la capacité d’agir en justice.
Lorsqu’une demande d’asile est déposée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, l’article L. 751-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ancienne loi du 25 juillet 1952 modifiée), impose la désignation par le procureur de la République, avisé par l’autorité administrative, d’un administrateur ad hoc.
Dans l’hypothèse où ce mineur forme lui même un recours, la Commission lui demandera de régulariser la requête par la signature d’une personne habilitée à le représenter (article R733-7 du code). A défaut, le recours est irrecevable.
L’accès à l’âge de la majorité le jour où les juges se prononcent sur le recours entraîne la régularisation de la requête
source :CRR
Parution : 2/01/2006